L'Autorité de régulation des télécommunications,
Vu le code des postes et télécommunications, et notamment ses articles D. 99-12, D. 99-13, D. 99-17 et D. 99-18 ;
Vu la directive 97/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 juin 1997 ;
Vu l'arrêté du 17 août 2000, modifié par l'arrêté du 24 avril 2001, autorisant la société France Télécom Mobiles SA à établir un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F1 fonctionnant dans les bandes des 900 MHz et des 1 800 MHz ;
Vu l'arrêté du 25 mars 1991, modifié par les arrêtés du 17 novembre 1998 et du 13 septembre 2000, autorisant la Société française de radiotéléphonie (SFR) à établir, dans la bande des 900 MHz, un réseau de radiotéléphonie publique pour l'exploitation d'un service numérique paneuropéen GSM F2 ;
Vu la décision no 99-823 de l'Autorité en date du 30 septembre 1999 complétant la décision no 99-767 en date du 15 septembre 1999 établissant pour 2000 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications ;
Vu la décision no 2000-1328 de l'Autorité en date du 15 décembre 2000 complétant la décision no 2000-813 en date du 28 juillet 2000 établissant pour 2001 la liste des opérateurs exerçant une influence significative sur un marché des télécommunications ;
Après en avoir délibéré le 11 mai 2001,
Elaboration des lignes directrices :
Dans la décision no 99-823 en date du 30 septembre 1999 déclarant deux opérateurs mobiles, France Télécom Mobiles et SFR, puissants sur le marché de l'interconnexion pour l'année 2000, l'Autorité a indiqué son intention d'élaborer, en concertation avec les opérateurs mobiles, des lignes directrices relatives aux tarifs d'interconnexion des opérateurs mobiles puissants sur le marché de l'interconnexion ;
Les deux opérateurs mobiles, France Télécom Mobiles et SFR, ont été à nouveau déclarés puissants sur le marché national de l'interconnexion pour l'année 2001 et doivent à ce titre orienter leurs tarifs d'interconnexion vers les coûts conformément aux dispositions de l'article 7.2 de la directive d'interconnexion 97/33/CE.
Les lignes directrices ont pour but de préciser les règles d'orientation vers les coûts, afin :
- de réduire l'occurrence des litiges ;
- de disposer d'éléments objectifs permettant d'apprécier l'économie du secteur mobile et juger du respect des directives européennes.
Des travaux ont été engagés avec les opérateurs mobiles et ont abouti à un projet de lignes directrices qui a été présenté au comité de l'interconnexion du 16 mars 2001 et soumis à consultation auprès des opérateurs membres de ce même comité jusqu'au 15 avril 2001. Les commentaires en retour ont été pris en compte par l'Autorité et le projet de lignes directrices amendé en conséquence.
Perspectives :
L'Autorité a demandé aux opérateurs mobiles déclarés puissants pour 2001, à savoir France Télécom Mobiles au titre de sa licence GSM F1 et SFR au titre de sa licence GSM F2, de lui transmettre les états de coûts 2000 selon le format indiqué dans les lignes directrices ;
L'Autorité fera connaître son appréciation sur le niveau et la structure des tarifs d'interconnexion. Elle s'appuiera pour cela sur les principes définis dans les lignes directrices, sur les réponses des opérateurs au reporting et sur leur effet quant au niveau des tarifs des appels entrants ;
Cette procédure est conforme à l'article 7.2 de la directive 97/33/CE qui dispose que « les redevances d'interconnexion respectent les principes de la transparence et de l'orientation en fonction des coûts. La charge de la preuve que les redevances sont déterminées en fonction des coûts réels, y compris un rendement raisonnable des investissements, incombe à l'organisme qui fournit l'interconnexion avec ses installations. Les autorités réglementaires nationales peuvent demander à un organisme de justifier intégralement ses redevances d'interconnexion et, si nécessaire, en exiger l'adaptation »,
Décide :
Art. 1er. - Les lignes directrices relatives aux conditions tarifaires d'interconnexion des opérateurs mobiles puissants sur le marché national de l'interconnexion et figurant en annexe à la présente décision sont adoptées.
Art. 2. - Le directeur général est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera publiée, à l'exception de ses annexes, au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 mai 2001.